Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722637
- Date
- 15 avril 1988
administratif
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source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Dette contractée dans le cadre de l' A.P.L..
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Y... X..., demeurant 193, bld Abadie à Saint-Victoret (13730), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 octobre 1986 par laquelle la section des aides publiques du logement du conseil départemental de l'habitat des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge une somme de 7 017,94 F représentant son trop perçu sur l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ; °2) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Hélène Y... X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision du 9 octobre 1986 par laquelle la section des aides publiques du logement du conseil départemental de l'habitat des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales de ce département mettant à sa charge une somme de 7 017,94 F représentant un trop perçu par l'intéressée sur l'allocation d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, Mme Y... DIAMBU n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Article 1er : La requête de Mme Y... DIAMBU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DIAMBU et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel