Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722351
- Date
- 8 janvier 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS -Refus de la qualité de réfugié - Faits n'étant pas de nature à faire craindre des persécutions - Poursuites judiciaires.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manza X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision en date du 21 décembre 1982 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1981 du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; °2 renvoie l'affaire devant la commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. MABIDI Y..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne ... qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant que M. X... s'est uniquement prévalu, devant la commission des recours, des poursuites judiciaires dont il aurait fait l'objet au Zaïre à la suite de la disparition d'une partie du bétail de l'exploitation appartenant à l'Etat où il travaillait ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, sur la circonstance que de tels faits, à les supposer établis, ne relèveraient pas des dispositions précitées de la convention de Genève, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas méconnu lesdites dispositions ni dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel