Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 6 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721615
- Date
- 6 mars 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION -Utilisations privatives du domaine - Droit de l'occupant à indemnisation - Absence de droit à indemnisation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 1982, 3 janvier 1983 et 17 mars 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS ROTH, dont le siège est ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 3351/79/2 en date du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif a refusé de condamner la ville de Paris à l'indemniser de frais et troubles commerciaux qui sont résultés, pour elle, de la nécessité de quitter son entrepôt de Bercy, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ROTH FRERES et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont la SOCIETE ROTH demande réparation trouve son origine dans la nécessité où elle s'est trouvée de quitter, après le 30 juin 1978, ses entrepôts du quai de Bercy du fait de l'arrivée à expiration de son contrat d'occupation du domaine public, au renouvellement duquel elle n'avait aucun droit ; que dans ces conditions, la société n'est fondée ni à se prévaloir des fautes qui auraient été commises par la ville de Paris, en donnant à entendre aux négociants installés quai de Bercy qu'ils recevraient une indemnité à leur départ, le préjudice allégué ne résultant pas, en tout état de cause des fautes alléguées, ni à invoquer la rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques qui résulterait de ce que la ville de Paris aurait effectivement accordé une telle indemnité à des négociants se trouvant dans la même situation qu'elle ; que la SOCIETE ROTH n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1er : La requête de la SOCIETE ROTH est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROTH, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 6 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel