Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721176
- Date
- 24 juillet 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Imprudence. | 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Camping - Accident sur un terrain communal.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... au Havre 76620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Loges Seine-Maritime soit condamnée à lui verser une indemnité de 273 357,55 F représentant les frais d'inhumation et de tombeau ainsi que la réparation de la douleur morale que lui-même, son épouse et ses enfants ont subi du fait du décès de son fils Jacques au cours de la nuit du 8 au 9 août 1975 sur un terrain appartenant à ladite commune et habituellement utilisé à usage de camping, que la commune des Loges soit condamnée à lui verser une indemnité provisonnelle de 50 000 F pour les dommages qu'il a lui-même subi lors du même accident, et que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer définitivement son propre préjudice corporel ; 2° condamne la commune des Loges à lui verser lesdites sommes et ordonne l'expertise demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 397 ; Vu le code d'administration communale et notamment son article 97 ; Vu le loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping et notamment ses articles 1 et 3 ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret du 7 février 1959 susvisé, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 relatif à l'aide judiciaire, et notamment ses articles 29, 41 et 41-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune des Loges, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X... demande à la commune des Loges Seine Maritime réparation d'une part du préjudice résultant de ses propres blessures, d'autre part du préjudice résultant, pour lui-même, son épouse et ses deux autres enfants, du décès de son fils Jacques, causés par l'accident survenu dans la nuit du 8 au 9 août 1975 sur un terrain appartenant à cette commune ; Considérant que M. X... s'est installé, le 8 août 1975 au soir, sur un terrain communal situé en bordure de la plage d'Etigues, au débouché d'une valleuse, pour y camper ; que peu après son installation, un violent orage s'est abattu sur la région, donnant naisance à un torrent d'eau et de boue qui a déferlé en traversant ledit terrain ; que M. X... a alors tenté de traverser ce torrent avec son fils Jacques pour rejoindre sa famille et qu'ils ont été l'un et l'autre emportés ; que la violence visible du flot rendait cette opération particulièrement dangereuse ; qu'ainsi les dommages subis par M. X... et sa famille sont exclusivement imputables à l'imprudence du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; Article ler : La requête de M. X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la commune des Loges et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel