Conseil d'État5 SSIrrecevabilité
Conseil d'État · 5 SS — 28 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720278
- Date
- 28 octobre 1987
administratif
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source officielle54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Absence de l'énoncé des faits et moyens - Irrecevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bardos, 2°- annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs "la requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau le 22 avril 1982 ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le demandeur entendait fonder son recours ; que si, par la suite, ces faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 25 mars 1983, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former le recours contentieux lequel courait du 28 février 1982 date de réception de la notification de la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article ler : La requêtre de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720278
Données disponibles
- Texte intégral