Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 20 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719986
- Date
- 20 février 1987
administratif
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Solution
source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Motif économique d'ordre structurel.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Aix-en-Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, a déclaré légale la décision du 7 février 1984 de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société Avollon à procéder au licenciement pour motif économique de M. X... ; 2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de verres minéraux au sein de la société ALLOVON, activité qui occupait la majeure partie du temps de M. X..., a été supprimée ; qu'à la suite de son transfert auprès des locaux administratifs, l'atelier de montage en lunetterie, dont M. X... exerçait dans le même temps l'encadrement, a été placé sous la supervision technique d'un des dirigeants de la société opticien diplômé ; que M. X... n'a pas été remplacé dans ses fonctions après son départ ; qu'en estimant ainsi qu'un motif économique d'ordre structurel justifiait la demande de la société ALLOVON, le directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision prise par cette autorité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société ALLOVON et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 20 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719986
Données disponibles
- Texte intégral