Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719981
- Date
- 13 février 1987
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Limites - Juge des reférés ne pouvant adresser des injonctions à l'administration.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, représenté par M. Henri ARNAVIELLE co-directeur habilité demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 27 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête du Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux illégalement entrepris par la ville de Montpellier sur le domaine public des Promenades de l'Esplanade et des Jardins du Champ-de-Mars et l'enlèvement de la palissade clôturant le chantier non autorisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Montpellier, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif, saisi en qualité de juge des référés, ne peut adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions présentées par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux entrepris par la ville de Montpellier sur le domaine public des promenades de l'Esplanade et du jardin du Champ de Mars et l'enlèvement de la palisade clôturant le chantier, étaient irrecevables ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance suffisamment motivée, le vice président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article ler : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel