Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719420
- Date
- 12 juin 1987
administratif
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Solution
source officielle28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délais - Article R119 du code électoral - Demande tardive.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude C... et autres, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 octobre 1986 dans la commune de Canny-sur-Thérain, 2° annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant qu'il est constant que les requérants qui contestent les élections municipales de Canny-sur-Therain qui se sont déroulées les 12 et 19 octobre 1986 n'ont consigné aucune réclamation au procès-verbal des opérations électorales ni déposé aucune réclamation dans les conditions fixées par l'article R.119 susvisé du code électoral dans le délai de cinq jours prévu à cet effet à peine de forclusion ; qu'ainsi, la demande qu'ils ont présentée le 24 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif d'Amiens était tardive et, par suite, irrecevable ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 octobre 1986 dans la commune de Canny-sur-Therain ; Article ler : La requête de M. Claude C... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... Claude, Mme C... Josiane, M. D... Maxime, Mme D... Maryvonne, M. D... Claude, M. D... Frédéric, M. CATOIRE Gérard M... B... Maria, Mme X... Thérèse, Mme L... Francine, Mme Z..., M. Y... Lucien, M. E... Guy, M. J... Daniel, M. O..., M. Q... Guy, M. R... Emile, M. G... Philippe, MmeDUHAMEL Mireille, M. A... Yvon, M. S... Pierre, Mme U... Jeanine, M. U... Thierry, Melle F... Christine, M. F... Michel, Mme F... Christiane, M. H... Marc, M. P..., Mme P..., M. T... Maurice, M. N... Alain, Mme R... Denise, M. K... Claude, M. I... Jean-Luc, au maire de Canny-sur-Thérain et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel