Conseil d'État · 1 SS — 29 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719078
- Date
- 29 avril 1988
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Question juridique
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source officielle39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE | 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL -Conclusions à fin de rectification d'une erreur matérielle. | 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Erreur dans le dispositif d'un jugement de tribunal administratif - Rectification par le Conseil d'Etat.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'entreprise Zuccato, M. X... architecte et la société SCET coopération à payer une indemnité à l'Etat, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par son jugement en date du 19 novembre 1985 statuant sur le litige relatif aux désordres survenus dans les bâtiments du collège de We-Lifou, le tribunal administratif de Nouméa a, par les articles 1, 2 et 4 dudit jugement respectivement mis hors de cause la société SOCOTEC, condamné solidairement l'entreprise Zuccato, M. X..., architecte et la société SCET coopération à verser à l'Etat un somme de 2 837 359 F C.F.P. et condamné solidairement "les défendeurs désignés à l'article 1er" à rembourser à l'Etat la somme de 1 885 875 F C.F.P. payée par celui-ci au titre des frais d'expertise ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est par une erreur matérielle entachant l'article 4 dudit jugement que le tribunal a condamné la société SOCOTEC, au lieu des constructeurs mentionnés à l'article 2, à rembourser cette dernière somme à l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans le dispositif du jugement ; Article ler : Les mots "article 2" sont substitués aux mots "article 1er" dans l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 19 novembre 1985. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Zuccato, à M. X..., à la société SCET coopération, à la société SOCOTEC et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel