Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718008
- Date
- 13 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Révision des pensions - Durée des services effectifs.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 sous le n° 72 651 et le mémoire enregistré le 28 octobre 1985 sous le n° 72 728, présentés par M. X... Y..., demeurant ... à Khemisset 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1984 refusant de procéder à la révision de ses droits à pension ; 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait accompli une durée de services militaires effectifs supérieure à celle de 14 ans 7 mois et 15 jours qui a été décomptée dans le calcul de la pension qui lui a été concédée et qu'il n'appartient pas au juge des pensions d'inviter l'autorité militaire à permettre à l'intéressé d'accomplir les quatre mois et demi de services supplémentaires qui lui seraient nécessaires pour atteindre une ancienneté de 15 ans de service ; que la pension dont bénéficie M. Y... rémunérant l'intégralité des services qu'il a effectivement accomplis, majorés des bénéfices de campagnes dont le calcul n'est pas contesté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : Les requêtes de M. X... Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel