Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 20 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717974
- Date
- 20 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Délai d'appel expiré - Requête irrecevable.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI, dont le siège social est ... à Toulouse 31400 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 1985 qui l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 2 136 066 F avec les intérêts légaux, ainsi que des frais d'expertise en réparation de désordres affectant les bâtiments de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie de l'Université de Toulouse-Rangueil ; 2° la décharge du paiement de ces sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de l'Entreprise Générale de Bâtiment Bastiani, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 1985 a été envoyée le 3 mai 1985 par lettre recommandée à l'ENTREPRISE BASTIANI à l'adresse indiquée par elle au tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait informé le tribunal de son changement d'adresse ; qu'ainsi la réception par l'entreprise de l'expédition de ce jugement à la seule adresse indiquée par elle doit être regardée comme faisant courir le délai d'appel ; que ce délai était expiré lorsque la requête de la société a été enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que dès lors cette requête est tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 20 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel