Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 27 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716331
- Date
- 27 mai 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Université - Indemnités pour enseignements complémentaires - Enseignements de formation professionnelle continue - Taux inférieur au taux maximum applicable aux différentes formes d'enseignements - Légalité.
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Texte intégral
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 octobre 1984, présentée par M. X..., professeur des universités, demeurant ... 91300 , et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président de l'institut universitaire de technologie de Créteil et par le Président de l'Université de Paris XII, à sa demande tendant à ce que ses heures d'enseignement faites de décembre 1983 à mai 1984 en formation professionnelle post-DUT en option robotique lui soient mandatées au tarif des heures de cours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, les cours, travaux dirigés et travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité qui ne peut excéder les taux fixés par ce décret pour chacune de ces formes d'enseignement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la rémunération des enseignements de formation professionnelle continue à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Paris XII a été fixée par les autorités universitaires au tarif maximum prévu pour les travaux dirigés ; qu'elle correspond de ce fait s'agissant des heures de cours à un taux inférieur au maximum fixé par décret ; que ces dispositions ne sont contraires à aucune des dispositions du décret précité du 23 décembre 1983 dont l'article 2 a seulement pour objet de fixer le taux maximum applicable aux différentes formes d'enseignements ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé par le directeur de l'Institut universitaire de technologie et le président de l'université susmentionnés, à sa demande de mandatement à un taux plus élevé des heures d'enseignement qu'il a accomplies en formation professionnelle continue de robotique de décembre 1983 à mai 1984 ; Article 1er : La demande susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris XII et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 27 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel