Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716112
- Date
- 12 juin 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours ayant estimé que l'intéressé ne justifiait pas de craintes de persécutions - Motivation suffisante et absence d'erreur de droit.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1985 et 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 18 octobre 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 9 juillet 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la Commission des recours des réfugiés, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par Mme X... a porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle s'est bornée par les motifs précités à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que la requérante ne justifiait pas qu'elle pouvait craindre avec raison d'être persécutée au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qui est suffisamment motivée, en date du 18 octobre 1985 ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel