Conseil d'État · 3 SS — 20 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716059
- Date
- 20 avril 1988
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Techniciens d'études et de fabrication des armées provenant du cadre contractuel - Modalités de calcul de l'indemnité différentielle à laquelle ils ont droit. | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité différentielle - Modalités de calcul - Techniciens d'études et de fabrication des armées.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paillet, Langoiran (33550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1984 du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux lui refusant le bénéfice de l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962 en faveur de certains techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, °2- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret °n 53-1221 du 8 décembre 1953 ; Vu le décret °n 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 62-1389 du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel contractuel qui, avant de devenir agents contractuels, avaient servi en qualité d'ouvriers professionnels doit être calculée par référence au salaire réellement perçu par les intéressés en qualité d'agents contractuels à la date de leur nomination comme techniciens d'études et de fabrications et non sur la base des émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession ouvrière à laquelle ils avaient précédemment appartenu ; Considérant qu'il est constant que, s'il avait antérieurement appartenu à une profession ouvrière du 18 juin 1973 au 31 juillet 1975, M. X... avait, à la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, intervenue le 1er juillet 1983, la qualité d'agent contractuel ; que, si le requérant soutient que certaines dispositions des circulaires °ns 30 782 et 32 308 en date des 16 janvier 1963 et 13 octobre 1981 ont prévu que l'indemnité différentielle perçue par les anciens agents contractuels issus des professions ouvrières doit être calculée par référence au salaire maximum desdites professions, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, ès lors, d'une part, que la circulaire du 16 janvier 1963 n'a accordé le droit à l'attribution de l'indemnité en cause à certains techniciens provenant du personnel contractuel qu'à titre de mesure transitoire et à condition que ceux-ci aient précédemment bénéficié d'une indemnité sur le fondement du décret °n 53-1221 du 8 décembre 1953 et, d'autre part, que la circulaire du 13 octobre 1981 n'a pas étendu le bénéfice de l'indemnité litigieuse à l'ensemble des agents ayant servi en qualité d'ouvriers avant d'être nommés agents sur contrat ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement prétendre à l'attribution d'une indemnité différentielle calculée par référence au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession ouvrière à laquelle il a appartenu du 18 juin 1973 au 31 juillet 1975 ; Considérant que la circonstance que d'autres agents se trouvant dans une situation identique à celle du requérant percevraient une indemnité calculée par référence au salaire maximum des professions ouvrières, en l'admettant établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1984 susvisée du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel