Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 3 février 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715445
- Date
- 3 février 1984
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source officielle03-04-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE -Cas où une seule nature de culture est retenue - Impossibilité, après avoir réparti les parcelles en classes de valeur culturale, d'attribuer à certaines d'entre elles des points de productivité supplémentaires pour tenir compte des cultures pratiquées.
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Texte intégral
Recours du ministre de l'agriculture, tendant : 1° à l'annulation d'un jugement du 19 mai 1982 du tribunal administratif de Bordeaux à la demande de M. et Mme X... a annulé la décision du 8 avril 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement rural de la Gironde concernant le compte n° 302 de M. Jean X... ; 2° au rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'elle concerne ce compte ; Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, " chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés " et que " sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées " ; Cons. qu'il résulte de ces dispositions qu'après avoir classé les terres soumises au remembrement en une ou plusieurs natures de culture, il appartient aux commissions de remembrement d'apprécier, par tous les moyens dont elles disposent, la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport, afin de procéder à leur répartition entre des classes de valeur culturale qu'elles déterminent ; que, dans le cas où une seule nature de culture a été retenue ; lesdites commissions ne sauraient, après avoir procédé à la répartition des parcelles par classes de valeur culturale, attribuer légalement à certaines d'entre elles des points de productivité supplémentaires pour tenir compte des cultures qui y sont pratiquées ; Cons. qu'il ressort des pièces de dossier qu'il n'a été retenu qu'une seule nature de culture dans la commune de Saint Christoly de Blaye, à savoir les terres ; que la commission communale de remembrement et, après elle, la commission départementale ne pouvaient, après avoir réparti les parcelles apportées par M. X... Jean-Clément en 5 classes de valeur culturale, attribuer à certaines d'entre elles des points de productivité supplémentaires pour tenir compte des bois qui s'y trouvaient ; qu'en procédant ainsi, la commission départementale a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code rural ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale de Gironde en date du 8 avril 1981 en ce qu'elle concerne le compte n° 302 de M. Jean-Clément X... ; ... rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 3 février 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel