Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715404
- Date
- 28 novembre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SARRALBE Moselle , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser aux époux X..., demeurant ... Bas-Rhin , la somme de 24 093 F, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter des dates de versement des acomptes payés par eux en remboursement de l'état exécutoire émis le 26 mai 1983 en vue du recouvrement, des frais engagés pour mettre fin à l'état de péril de l'immeuble des époux X..., 2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat des époux X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la COMMUNE DE SARRALBE fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à rembourser aux époux X..., avec les intérêts de droit, les sommes payées par eux en vertu d'un état exécutoire émis en vue du recouvrement des frais de travaux de démolition et de réparations consécutives des immeubles voisins, effectués d'office, en application des articles L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l'habitation, sur un immeuble menaçant ruine leur appartenant ; que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête susvisée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Considérant que l'irrecevabilité du recours principal entraîne l'irrecevabilitré du recours incident des époux X... ; Article ler : La requête de la COMMUNE DE SARRALBE et lerecours incident des époux X... sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARRALBE, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel