Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 21 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007715257
- Date
- 21 février 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1984 et 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant 3,5 km, route de la Madeleine à Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du président du conseil général de la Guyane du 4 novembre 1983 mettant fin à un engagement d'auxiliaire de puéricultrice temporaire ; 2° condamne le département de la Guyane à lui verser la somme de 10 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de Mlle X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mlle X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., audépartement de la Guyane et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 21 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007715257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel