Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 octobre 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007714937
- Date
- 19 octobre 1983
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source officielle27-02-04-01 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE -Canaux d'irrigation - Présence d'eau salée ayant causé la mort d'animaux d'élevage - [1],RJ1 Faute engageant la responsabilité du syndicat dont dépendent les canaux [1]. [2] Force majeure - Absence. | 60-01-02-02-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE -Canaux d'irrigation - Présence d'eau salée ayant causé la mort d'animaux d'élevage. | 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Canaux d'irrigation - Présence d'eau salée ayant causé la mort d'animaux d'élevage - [1],RJ1 Faute engageant la responsabilité du syndicat dont dépendent les canaux [1]. [2] Force majeure - Absence.
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Texte intégral
Requête de M. Z... et autres, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 12 juin 1979 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à ce que le syndicat des eaux de la Divette soit déclaré responsable des dommages subis par leur cheptel et condamné à leur verser diverses indemnités ; 2° la condamnation du syndicat des eaux de la Divette à verser : 3 570 F à M. Z... ; 13 779, 57 F à M. Y... ; 11 118 F à M. A... ; 4 448 F à M. B... ; 42 621,07 F à M. X..., avec les intérêts au taux légal, et les intérêts des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ouverture en temps inopportun de deux vannes une quantité importante d'eau salée en provenance de la Dives a pénétré dans les canaux d'irrigation dépendant du syndicat des eaux de la Divette dans les derniers jours du mois d'août 1976 ; qu'aux environs du 8 septembre, des éleveurs dont les bêtes s'abreuvaient dans lesdits canaux ont constaté la mort d'une douzaine d'animaux par intoxication ; Cons. que la succession de ces deux événements et les constatations faites par les vétérinaires ainsi que par les services chargés d'autopsier les animaux et d'analyser des prélèvements d'eau en provenance des canaux, établissent l'existence d'un lien direct de cause à effet entre les pertes de cheptel et la présence d'eau salée dans les canaux ; Cons. que le fait que des vannes commandant l'entrée de l'eau dans le réseau d'irrigation aient été laissées ouvertes dans les conditions susindiquées les 28 et 29 août 1976 ainsi que le mauvais état d'entretien d'au moins une autre vanne sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité du syndicat ; Cons. que si la sécheresse de l'été 1976, le faible niveau d'eau douce de la Dives et les fortes marées de la fin du mois d'août ont pu concourir à la réalisation du dommage subi par les usagers des canaux, ces circonstances n'ont pas présenté le caractère d'événements de force majeure de nature à dégager le syndicat des eaux de la Divette de la responsabilité qu'il encourt ; que le fait d'un tiers qui aurait ouvert les vannes par malveillance n'est pas établi par l'instruction ; qu'enfin aucune faute ne peut être relevée à l'encontre des requérants ; que, de tout ce qui précède il résulte que MM. Z..., Y..., A..., B... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur le préjudice : Cons. que le syndicat des eaux de la Divette ne conteste pas sérieusement le montant des dommages subis par les requérants ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner ledit syndicat à verser 3 570 F à M. Z..., 13 779,57 F à M. Y..., 11 118 F à M. A..., 4 448 F À M. B... et 42 621,07 F à M. X... ; Sur les intérêts : Cons. que les requérants ont droit aux intérêts des sommes ci-dessus mentionnées à compter de l'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 1979 ; qu'à, cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; annulation du jugement ; versement des indemnités demandées avec intérêt ; capitalisation des intérêts le 10 août 1979 .N 1 Cf. S., Association syndicale du canal du Japon, 5 avr. 1935, p. 447 ; Ass. syndicat " Association de dessèchement des marais d'Arles et autres ", 27 avr. 1973, p. 304.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 octobre 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007714937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel