Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007714850
- Date
- 29 octobre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : 1° le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 1983, portant création de la zone d'aménagement concerté de Saint-Jean-de-Luynes et approbation du plan d'aménagement de ladite zone ; 2° l'arrêté susanalysé du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 1983, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme BERG se borne à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir disposé d'un délai suffisant pour produire les arguments de nature à entraîner l'annulation, qu'elle demandait, de l'arrêté du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 1983 portant création de la ZAC de Saint-Jean-de-Luynes et approbation du plan de ladite zone ; Considérant qu'après avoir accepté une première fois de renvoyer à une date ultérieure le jugement des conclusions présentées par Mme BERG, le tribunal administratif a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, estimer que cette requérante avait disposé d'un délai suffisant et refuser de faire droit à sa nouvelle demande de report de la date de jugement de l'affaire ; qu'ainsi, l'unique moyen de la requête ne peut qu'être écarté ; qu'il en résulte que Mme BERG n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de Mme BERG est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007714850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel