Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 31 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007714788
- Date
- 31 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Tayeb X... née X... Hadda, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 juillet 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... TAYEB née Hadda X... à une pension de reversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Tayeb ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 1er mai 1980 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er mai 1980 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 1er mai 1980 à ce qu'une pension fut concédée à des ayant-cause qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de reversion sollicitée ; Article ler : La requête de Mme veuve X... TAYEB estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... TAYEB, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 31 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007714788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel