Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007714339
- Date
- 30 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Organisation des concours - Epreuves - Nature des épreuves - Programme de concours faisant référence au "niveau bac" - Référence insuffisament précise - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de Loire Atlantique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves du concours pour le recrutement de deux inspecteurs de salubrité à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loire Atlantique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, en date du 23 janvier 1979 portant organisation d'un concours sur épreuves en vue du recrutement de deux inspecteurs départementaux de salubrité à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ledit concours comportait notamment une épreuve écrite de mathématiques "niveau bac" ; qu'en raison de l'imprécision de sa portée, cette référence au "niveau bac" n'autorisait pas le jury à choisir les sujets de géométrie et d' algèbre en dehors des limites des rubriques détaillées au programme de concours annexé à l'arrêté préfectoral susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de l'épreuve de mathématiques qu'ont subie les candidats ne correspondait pas à ce programme ; que, par suite, la délibération du jury ayant proclamé les résultats du concours qui s'est déroulé le 9 mars 1979 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le préfet de Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du jury proclamant les résultats du concours organisé le 9 mars 1979 ; Article 1er : La requête du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région des pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007714339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel