Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007713006
- Date
- 5 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant rue de l'Etang à Peyriac-de-Mer Aude , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 29 octobre 1980 par Mme Y..., 2° annule ledit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé le 18 août 1981 un recours gracieux au préfet de l'Aude contre le permis de construire tacite dont Mme Y... était titulaire sur un terrain sis à Peyriac de Mer ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 1er septembre 1981 laquelle doit être regardée comme notifiée au plus tard le 24 septembre 1981, date à laquelle il a adressé au préfet un nouveau recours gracieux renouvelé le 28 décembre suivant ; que ces deux derniers recours gracieux ont été rejetés les 27 octobre 1981 et 19 janvier 1982, par deux décisions purement confirmatives de celle du 1er septembre 1981 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, qui n'a pu être rouvert par les deuxième et troisième recours gracieux, était expiré lorsque M. X... a introduit le 29 avril 1982 devant le tribunal administratif de Montpellier une demande d'annulation du permis de construire obtenu par Mme Y... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007713006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel