Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712857
- Date
- 14 mars 1986
administratif
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source officielle60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE
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Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non inscription de son nom sur la liste alphabétique et professionnelle de l'annuaire téléphonique de 1979 du département de l'Essonne ; 2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les observations de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles .... réservées aux abonnés" : Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans l'édition de 1979 de l'annuaire téléphonique de l'Essonne, par suite d'une erreur matérielle, le nom de M. X..., médecin-rhumatologue, s'est trouvé omis des listes alphabétique et professionnelle sur lesquelles il figurait l'année précédente ; que si M. X... avait demandé que cette erreur soit réparée, l'administration n'était pas tenu de faire droit à cette demande dès lors qu'aucun rectificatif n'était prévu pour le département de l'Essonne en 1979 ; que, dès lors, le ministre des postes, télécommunications et de la télédiffusion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter le recours incident de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble son recours incident sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des P.T.T..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel