Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712337
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., élisant domicile au cabinet de Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat, ... à Paris 75027 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté d'expulsion pris le 10 décembre 1982 à l'encontre de M. X... par le ministre de l'intérieur, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers, porte comme motif que l'intéressé "contraint ses enfants à se livrer au vol dans les rues de Paris ainsi que dans l'enceinte du métropolitain" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi reprochés par le ministre de l'intérieur, à M. X..., qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour le seul délit de complicité de mendicité, ne sont pas matériellement établis ; que si, dans ses conclusions de première instance et d'appel, le ministre de l'intérieur a invoqué, pour établir la légalité de l'acte attaqué, un motif tiré de la gravité du délit de complicité de mendicité, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale ladite décision, qui a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était entaché d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pr le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté ministériel en date du 10 décembre 1982 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1985 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1982 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel