Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007712251
- Date
- 13 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1983 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation d'un appartement dont il était propriétaire à Oran Algérie , 2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu la loi du 11 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Roger X... ait déposé une demande d'indemnisation de l'appartement dont il aurait été propriétaire à Oran Algérie à la date du 30 juin 1972 prévue par les dispositions susvisées ; que dès lors, en l'absence de tout document de nature à établir la réalité du dépôt d'un dossier d'indemnisation avant cette date, M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1983 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à la demande qu'il avait formulée postérieurement au 30 juin 1972 au titre de la perte d'un appartement dont il aurait été propriétaire à Oran ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007712251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel