Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 31 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007710067
- Date
- 31 octobre 1986
administratif
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maïche X..., demeurant ... à Bordj-Bou-Arreridj 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 9 juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la révision de la pension militaire dont il est titulaire ; 2° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 "-Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulères et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ; Considérant que M. Maïche X..., de nationalité algérienne, ne peut prétendre à la revalorisation de l'allocation, dont le montant est fixé sur la base des tarifs en vigueur au 3 août 1963, date de sa cessation d'activité que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1981 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ; Article ler : La requête de M. Maïche X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 31 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007710067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel