Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 5 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007709745
- Date
- 5 mai 1986
administratif
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source officielle68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - PERIMETRES DE RESTAURATION IMMOBILIERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... Pyrénées-Orientales , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet, en date du 6 janvier 1982 portant modification du règlement du lotissement Vals et Touya, d'autre part, par voie de conséquence, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté préfectoral en date du 11 août 1982 ; 2° rejette la demande présentée par M. Roger Y... devant ce tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier : Considérant que l'arrêté en date du 6 janvier 1982 par lequel le préfet a prononcé la modification du cahier des charges du lotissement "Vals et Touya" à Perpignan présentait un caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait fait l'objet d'une publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de M. Y... ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Montpellier était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, le préfet peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, il incombe au préfet de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et qu'en particulier, soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ; Considérnt qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, qui avait pour objet de rendre moins rigoureuses les dispositions du cahier des charges du lotissement "Vals et Touya" applicables au lot n° 18 appartenant à M. X... en autorisant ce dernier à construire sur une profondeur de 12 mètres au lieu des 10 mètres originellement prévus, est intervenu à la suite de la présentation d'un document élaboré à la demande de ce dernier ; que ce document n'était pas assorti de précisions permettant aux propriétaires intéressés d'apprécier la portée exacte de la modification à laquelle ils étaient invités à donner leur accord ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1982 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a modifié le cahier des charges du lotissement Vals et Touya et par voie de conséquence, a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 11 août 1982 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 5 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007709745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel