Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 20 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705893
- Date
- 20 mai 1987
administratif
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° révise une ordonnance en date du 31 juillet 1986 par laquelle le Président de la 2ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre des postes et télécommunications a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue imputable au service, la maladie ayant donné lieu à sa mise en congé de longue durée et a rejeté comme non recevables les conclusions relatives à la communication des instructions du même ministre relatives aux mesures à prendre en cas de grève, 2° annule ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 31 juillet 1986 par laquelle le Président de la 2ème sous-section du service du Contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions présentées par le requérant et a rejeté comme non recevables les autres conclusions ; Considérant, que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 20 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel