Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705403
- Date
- 25 mars 1988
administratif
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source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX -Lettres constituant une simple demande de renseignements - Demande irrecevable. | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1985 par laquelle le trésorier-payeur général du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer les documents qui lui avaient été demandés en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 500 F pour recours abusif, °2) annule pour excès de pouvoir la décision du trésorier-payeur général du département de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juillet 1985, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, modifiée par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les lettres en date du 12 février 1985 et du 16 avril 1985 que Mme X... a adressées au ministre de l'économie, des finances et du budget doivent être regardées, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, comme des demandes de renseignements relatives aux textes qui ont servi de fondement aux poursuites engagées par l'administration à son encontre ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a répondu à l'ensemble de ses moyens et de ses conclusions et qui a pu régulièrement tenir compte des observations présentées par le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, partie au litige, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la réponse du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juillet 1985 comme irrecevable ; Considérant que, la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris présentant un caractère abusif, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont, en application des dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs, condamné la requérante à verser une amende de 500 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel