Conseil d'État · 1 SS — 10 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705278
- Date
- 10 juillet 1987
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Solution
source officielle01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI -Article 30-2 du code rural [article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980] - Décret du 10 mars 1981 pris pour son application. | 03-04-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT -Nouvel examen de l'affaire par la commission départementale après annulation par le juge administratif [article 30-2 du code rural] - Dessaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale. | 03-04-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Jugements - Exécution des décisions juridictionnelles - Délai pour prendre une nouvelle décision [article 30-1 du code rural] - Expiration.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de M. Pierre X... les décisions du 5 octobre et du 9 novembre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en tant qu'elles concernent les biens de M. X... ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural notamment ses articles 30-1 et 30-2 ; Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981, notamment son article 1er ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ; Considérant que, par jugement en date du 21 mai 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions en date des 15 juin et 6 juillet 1979 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse avait statué sur la réclamation de M. X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que les 5 octobre et 9 novembre 1982, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résulte dece qui a été dit ci-dessus qu'à cette date, elle n'était plus compétente ; que, le moyen tiré de cette incompétence étant d'ordre public, M. X... était recevable à l'invoquer devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, par ce motif, annulé lesdites décisions des 5 octobre et 9 novembre 1982 ; Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 10 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705278
Données disponibles
- Texte intégral