Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 janvier 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705145
- Date
- 31 janvier 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant au Camping Mayote à Biscarosse 40600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 décembre 1982 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1980 du ministre de la défense, refusant de réviser le montant des prestations familiales perçues par M. X... à l'occasion d'un séjour effectué au Tchad du 26 août 1975 au 28 août 1977 ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L.550 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.550 du code de la sécurité sociale : "Le réglement des prestations à l'exclusion des allocations pré et postnatales et de l'allocation de rentrée scolaire, a lieu à intervalle ne dépassant pas un mois. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de deux ans court à partir de chaque échéance mensuelle de prestations et non à compter du 1er janvier suivant ; Considérant que M. X... a, le 31 décembre 1979, formulé une demande tendant à obtenir la régularisation des prestations familiales qu'il avait perçues, en application de la loi du 30 juin 1950, à l'occasion d'un séjour accompli au Tchad du 26 août 1975 au 28 août 1977 ; qu'à la date de cette demande, l'action en paiement des prestations dues pour ladite période était prescrite ; Considérant que la circulaire du 26 décembre 1979 du ministre de la défense relative à la régularisation par certains agents de leur régime de prestations familiales et de supplément familial de solde dans les territoires d'Outre-Mer et dans les Etats africains et malgaches, n'a pu avoir pour effet, ainsi que l'allègue M. X..., d'interrompre un délai de prescription qui, en l'espèce, était déjà révolu à cette date ; Considérant que la circonstance que M. X... aurait reçu de l'administration militaire des informations erronées sur les conditions de régularisation de ses droits à prestations familiales, est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 9 juin 1980 rejetant sa demande de revision du montant des prestations familiales perçues à l'occasion de son séjour au Tchad ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances etdu budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 janvier 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel