Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007703368
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. GARCIA Z..., demeurant ... à Hendaye 64700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 24 juin 1981 ; 2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet,, avocat de M. GARCIA Z..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les conclusions de la demande présentée par M. GARCIA Z... devant la commission des recours des réfugiés ont été exactement analysées ; que si les visas comportent la mention "vu la décision attaquée" alors que ladite décision était une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. GARCIA Z..., cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'en relevant "que les pièces versées au dossier, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvue de valeur probante l'attestation produite et traduite en langue française", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de statuer séparément sur chacune des pièces versées au dossier, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant que pour rejeter la demande de M. GARCIA Z..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Garcia Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article ler : La requête de M. X... RODRIGUEZ est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RODRIGUEZ et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007703368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel