Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702555
- Date
- 13 juin 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 18 juin 1982 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à Mmes X... un droit à indemnisation pour la perte de biens ayant appartenu à la société établissements X... Oran , 2° rejette les demandes présentées par Mmes X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... Suzanne et autres, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1970 "lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnité naît, dans les limites et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des associés..." et qu'aux termes de l'article 9 de la même loi "Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus, doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation...." ; Considérant qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juin 1968 que Mmes Suzanne, Arlette et Hélène X... ont cessé d'être propriétaires, à la date du 8 février 1963, des 4312 parts de la société à responsabilité limitée Etablissements X... Oran qu'elles avaient héritées de M. David X..., leur mari et père tué le 26 février 1962 à Oran, du fait du rachat des dites parts par M. Albert X..., associé de la SARL Etablissements X... Oran , conformément à l'article 11 des statuts de la dite société ; qu'ainsi Mmes X... n'avaient aucun droit à être indemnisées du chef de la perte des biens de la société Etablissements X... Oran ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme Suzanne X... en première instance, que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a décidé que Mmes X... devaient être indemnisées pour la quote-part des biens afférents à leur part de capital de la société à responsabilité limitée Etablissements X... ; Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 18 juin 1982 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mmes Suzanne X..., Arlette X... et Hélèn X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à Mmes Suzanne X..., Arlette X... et Hélène X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel