Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701717
- Date
- 16 janvier 1987
administratif
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Solution
source officielle66-03 TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL -Appréciation portée sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes qu'il peut occuper - Intervention de l'inspecteur du travail - Conditions.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 15 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Ministre du travail et de la participation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 28 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Chambéry demandant à la société "Union Carbide France" d'affecter M. Jacques X... à certains postes de travail ; 2° rejette la requête présentée par la société "Union Carbide France" contre cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de la société "Union Carbide France", - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : "le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique et à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail ne peut intervenir en vertu de l'article L. 241-10-1 qu'en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ; Considérant que le 29 août 1979 le médecin du travail a examiné M. X..., manoeuvre spécialisé employé par la société "Union Carbide France" et a émis l'avis que l'intéressé devait "éviter le soulèvement et le port de charges lourdes, au maximum vingt kilos, et positions de travail pénibles" ; qu'il est constant que la société "Union Carbide France" n'a pas contesté cette appréciation ; que par suite l'inspecteur du travail n'était pas habilité à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 ; que, dès lors, la décision du 25 septembre 1979 par laquelle il a enjoint à la société d'affecter M. X... à l'un des postes auxquels il était apte était entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le ministre du travail et de la participation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; Article ler : Le recours du ministre du travail et de laprticipation est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Union Carbide France" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel