Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701542
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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source officielle03-08 AGRICULTURE - CHASSE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER PONTHIEU-CRAMONT, dont le siège social est ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° rectifie pour erreur matérielle une décision du 21 juin 1985 par laquelle il a rejeté la requête de l'office national de la chasse, sur renvoi de la Cour d'appel de Dijon, tendant à ce que certaines dispositions du décret n° 75-542 du 30 juin 1975, concernant l'indemnisation des dégâts de gibier, soient déclarées illégales ; 2° remplace l'article 1er de la décision attaquée par le texte suivant : "les interventions des consorts X... et du GROUPEMENT FORESTIER PONTHIEU-CRAMONT sont admises", Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de Groupement forestier Ponthieu-Cramont et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Georges X... et autres, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 3 mars 1982, la Cour d'appel de Dijon, d'une part, a sursis à statuer sur l'appel de l'office national de la chasse dirigé contre le jugement du tribunal d'instance de Semur-en-Auxois qui l'a condamné à payer la somme de 19 520 F à la société civile forestière du groupe Caisse des dépôts et consignations Bourgogne-Franche-Comté, et, d'autre part, a imparti un délai de 3 mois à l'office national de la chasse pour saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle soulevée par ledit office et concernant la légalité de certaines dispositions du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 relatif à l'indemnisation des dégâts de gibier ; que le GROUPEMENT FORESTIER PONTHIEU-CRAMONT, n'ayant pas été partie au litige opposant l'office national de la chasse à la société civile forestière précitée devant la juridiction judiciaire, n'avait pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Dijon ; que, par suite, il n'a pas davantage qualité, bien qu'il soit intervenu, comme il pouvait le faire, au soutien de la requête en appréciation de légalité formée par l'office national de la chasse devant le Conseil d'Etat, pour présenter un recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision du 21 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ladite requête ; que, dès lors, la requête du GROUPEMENT FORESTIER PONTHIEU-CRAMONT n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du GROUPEMENT FORESTIER PONTHIEU-CRAMONT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER PONTHIEU-CRAMONT, aux consorts X..., à la société civile forestière du groupe Caisse des dépôts et consignations Bourgogne-Franche-Comté, à l'office national de la chass et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel