Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701061
- Date
- 14 janvier 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Litige opposant l'administration des postes à un usager réclamant le montant d'un mandat postal.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... La Pape 69140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui reverser une somme de 532,20 F représentant le montant d'un mandat postal que l'administration des postes et télécommunications soutient lui avoir payé en novembre 1980 ; 2° condamne l'Etat à lui verser une somme de 532,20 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. Michel X... tend à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui reverser une somme de 532,20 F représentant le montant d'un mandat postal que l'administration des postes et télécommunications soutient lui avoir payé en novembre 1980 ; Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article ler : La requête de M. Michel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel