Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699711
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES -Saisine du tribunal par le préfet [article L.13 du code des tribunaux administratifs] - Condition de la régularité de la procédure.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME, autorisé par délibération du 23 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 1984 le condamnant à payer à l'Etat la somme de 5 587,67 F au titre de contravention de grande voirie, relevée par procès-verbal d'un agent de l'administration des P.T.T., le 20 octobre 1981 ; - la relaxe des fins de la poursuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des P.T.T. ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs : "le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi un procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut être notifié et le tribunal administratif ne peut être saisi que sur ordre et à la requête du préfet ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas été saisi du procès-verbal dressé le 20 octobre 1981 contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME, par le préfet du département du Puy-de-Dôme, mais par le directeur régional des télécommunications de Clermont-Ferrand ; que le procès-verbal de notification de cet acte ne comporte aucune mention indiquant que la citation à comparaître devant le tribunal est ordonnée par le préfet du Puy-de-Dôme ; que dès lors la procédure suivie n'ayant pas été ultérieurement régularisée par le dépôt de conclusions signées soit du préfet, soit par un fonctionnaire régulièrement habilité à le faire, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a sur le fondement de cette procédure condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME à payer à l'Etat la somme de 5 584,67 F ; que le syndicat, qui doit être relaxé des fins de la poursuite, est, ainsi fondé à demander l'annulation du jugement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 8 novembre 1984 est annulé. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DUPUY-DE-DOME est relaxé des fins de la poursuite. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel