Conseil d'État1 / 4 SSRAutorisation
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 28 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699236
- Date
- 28 janvier 1987
administratif
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Solution
source officielle66-07-02-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Licenciement justifié par le souhait de l'employeur de confier un emploi à une autre personne - Légalité de la décision ministérielle annulant l'autorisation administrative.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE BAYARD, dont le siège est ... à PARIS 75008 , représentée par ses dirigeants légaux dûment habilités et domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1984 par laquelle le délégué à l'emploi, statuant sur le recours hiérarchique adressé au ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 21 janvier 1983 autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE FINANCIERE BAYARD, et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; Considérant que la requête de la SOCIETE FINANCIERE BAYARD est dirigée contre le jugement en date du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1983 par laquelle le ministre délégué chargé de l'emploi, saisi du recours hiérarchique formé par M. X..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris, autorisant la société requérante à licencier l'intéressé pour motif économique ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, par arrêté du 26 avril 1983 publié au Journal officiel du 29 avril 1983, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, avait donné délégation de signature à M. Gabriel Y..., délégué à l'emploi ; que ce dernier était, par suite, compétent pour signer la décision attaquée du 25 juillet 1983 ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il est constant que M. X... a exercé les fonctions de directeur général adjoint de la Société Nouvelle Mariale, filiale de la SOCIETE FINANCIERE BAYARD, de décembre 1980 à décembre 1981, époque à laquelle il a été remplacé dans ce poste par un autre responsable nommé par la SOCIETE FINANCIERE BAYARD ; que l'intéressé est demeuré ensuite sans affectation jusqu'au 24 janvier 1983, date à laquelle ladite société lui a notifié son licenciement pour motif économique, lequel avait été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail de Paris du 21 janvier 1983 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort pas des pièces du dossier que, bien que percevant une rémunération moins élevée en raison de sa moindre ancienneté, la personne désignée par la SOCIETE FINANCIERE BAYARD pour remplacer M. X... dans le poste que celui-ci occupait à la Société Nouvelle Mariale exerçait des fonctions et des responsabilités analogues à celle de son prédécesseur ; qu'ainsi la décision prise par la SOCIETE FINANCIERE BAYARD de retirer lesdites fonctions à M. X... n'était pas justifiée par la suppression de l'emploi qu'il occupait, ni par des modifications substantielles dudit emploi équivalant à sa suppression pour un motif d'ordre structurel, mais ne résultait que du souhait de l'employeur de confier cet emploi à une autre personne ; qu'ainsi le licenciement de M. X... ne trouve pas son origine dans les modifications apportées au cours de l'année 1982 aux structures du groupe "Financière BAYARD-UNIPOL" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre délégué chargé de l'emploi, saisi du recours hiérarchique formé par M. X..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique ; qu'il suit de là que la SOCIETE FINANCIERE BAYARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ; Article ler : La requête de la SOCIETE FINANCIERE BAYARD est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE BAYARD, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699236
Données disponibles
- Texte intégral