Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 25 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698570
- Date
- 25 avril 1986
administratif
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Solution
source officielle26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y... Z..., demeurant chez M. X... ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 octobre 1985 en tant qu'il s'est fondé sur un moyen de légalité externe pour annuler la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail du Rhône a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de travail, 2°- annule sur le fond cette décision, 3°- condamne l'Etat à lui versesr une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif : Considérant que par un jugement du 15 octobre 1985 le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. MPOUMA Z..., a annulé comme entachée d'incompétence la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a refusé d'accorder à l'intéresse une autorisation provisoire de travail ; Considérant que M. MPOUMA Z... reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur les moyens de légalité interne qu'il avait soulevés devant eux ; qu'il se borne ainsi à critiquer les motifs du jugement du tribunal dont le dispositif fait entièrement droit à sa demande ; que ses conclusions ne sont dès lors pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer une indemnité à M. MPOUMA Z... : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Article 1er : La requête de M. MPOUMA Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MPOUMA Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 25 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel