Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697783
- Date
- 12 mars 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 1984, présentés par M. AYAMANA X..., demeurant ... Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés, en date du 21 mars 1983, ajournant à deux ans l'examen de sa demande de naturalisation française ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa requête, dirigée contre une décision, en date du 21 mars 1983, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, M. AYAMANA X..., qui est de nationalité togolaise, se borne à faire valoir qu'il remplissait la condition de stage, qu'il est assimilé à la communauté française et qu'il court le risque d'apatridie ; que ces différents éléments ne sont pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, M. AYAMANA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. AYAMANA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AYAMANA X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel