Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 19 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007696287
- Date
- 19 décembre 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle01-04-035-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET -Violation - Décret n° 78-257 du 8 mars 1978 - Procédure préablable à la nomination d'un chef de service d'un établissement hospitalier - Examen des candidatures internes nécessairement antérieur à la publication des vacances de postes. | 61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Procédure préalable à la nomination d'un chef de service [décret du 8 mars 1978] - Examen des candidatures internes nécessairement antérieur à la publication des vacances de postes.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Max X..., l'arrêté en date du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'il nomme le docteur Y..., chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne, 2° rejette la demande présentée par M. Max X... devant le tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de M. X... : Considérant que le 8 février 1980, M. X... a présenté sa candidature au poste de chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne ; qu'au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 8 mars 1978, il remplissait les conditions requises pour être candidat à ce poste ; que, dès lors, il est recevable à contester la décision en date du 4 juillet 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a nommé M. Y... à ce poste ; Sur la légalité de la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale : Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 8 mars 1978 que la liste des postes demeurés vacants est publiée au journal officiel après que se soit déroulée la procédure de mutation interne prévue à ce même article, destinée à pourvoir ces postes en faisant appel à des praticiens en fonction dans l'établissement ; qu'en publiant cette liste au journal officiel du 8 février 1980, alors qu'il n'avait pas encore examiné la candidature de M. X... praticien en fonction dans l'établissement, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 8 mars 1978 ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'elle nommait M. Y... chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Aubagne ; Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Abagne et au ministre délégué auprès du ministredes affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 19 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007696287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel