Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007696154
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision en date du 28 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, avant-dire-droit sur la demande de M. X..., a demandé à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de communiquer l'acte de cession des propriétés faisant l'objet des titres fonciers n°s 180237 et 175099 en vue d'examiner éventuellement l'indemnisation du requérant sur les terres et le matériel ; - rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle portait sur les biens litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dispositif de la décision n° 620 rendue par la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux le 28 juin 1984 et des motifs qui en constituent le support nécessaire que la commission, qui a seulement mentionné de façon surabondante que les dispositions du décret du 21 avril 1971 étaient applicables à l'indemnisation d'un domaine sis à Gafour Tunisie et correspondant au titre foncier 40 074 ayant appartenu à M. Roger Y..., n'a pas pris parti sur le point de savoir si les deux propriétés correspondant aux titres fonciers 175 099 et 180 237 sises à Gafour, Rerbi et Ouled Akrin Tunisie ayant appartenu aux époux Gabriel X... aux droits desquels a succédé pour partie M. Guy X... devaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une dépossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, la commission du contentieux de l'indemnisation n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni ordonné une mesure d'instruction frustratoire en prescrivant à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de lui communiquer les actes de cession de ces deux propriétés au gouvernement tunisien invoqués par l'agence nationale pour refuser aux héritiers des époux Gabriel X... le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 pour les deux propriétés litigieuses ; que la requête de l'agence nationale ne saurait, dès lors, être accueillie ; Article 1er : La requête de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre 'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007696154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel