Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 mai 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007692589
- Date
- 7 mai 1984
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus fondé sur l'existence d'un "pays d'accueil" - Fausse application de la convention de Genève [1].
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Texte intégral
Requête de M. et Mme X... tendant à : l'annulation de la décision du 26 août 1982 de la commission des recours des réfugiés rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 mars 1981, lui refusant son admission au statut de réfugié ; au renvoi de l'affaire devant ladite commission ; Vu la loi du 25 juillet 1952 et notamment son article 5 ; le décret du 2 mai 1953 ; la convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée par décret du 14 octobre 1954 ; le protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967 publié par le décret du 9 avril 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant ... jonction ; . . Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Cons. qu'aux termes de l'article 1er section A de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; Cons. qu'il résulte clairement de ces dispositions que c'est à l'égard du pays dont le demandeur possède la nationalité qu'il y a lieu d'apprécier le risque de persécution encouru ; qu'en se fondant, pour rejeter les requêtes de M. et Mme Y..., de nationalité angolaise, sur la seule circonstance qu'il ne ressortait pas du dossier que les requérants n'auraient pu conserver la qualité de réfugiés angolais résidant au Zaïre, sans rechercher les risques que comportait pour eux un éventuel retour en Angola, la commission n'a pas donné une base légale à sa décision ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés ; renvoi devant ladite commission .N 1 Cf. Ass., Conté, 16 janv. 1981, p. 20.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 mai 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007692589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel