Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691897
- Date
- 28 janvier 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE -Préjudice de carrière - Reconstitution de carrière plaçant l'intéressé dans une position moins favorable que celle qui lui a été attribuée. | 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Reconstitution de carrière
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., La Feronière, rue de la Feronière à Voiron 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement , en date du 6 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux Postes et télécommunications sur le recours gracieux, qu'il lui a adressé le 1er juillet 1980, et tendant à ce que l'Etat répare le préjudice subi dans sa carrière du fait de l'application de dispositions illégales du décret du 6 janvier 1976 ; 2° annule ladite décision et condamne l'Etat à reconstituer sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 ; Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 76-3 du 6 janvier 1976 ; Vu le décret n° 79-384 du 3 mai 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat du ministre des P.T.T., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a été nommé inspecteur principal adjoint des PTT le 11 août 1971 à la suite de sa réussite au concours interne puis est devenu inspecteur principal le 1er janvier 1976, a demandé à l'administration des postes et télécommunications la révision de sa situation administrative pour mettre fin aux discriminations, selon lui, illégales nées du décret du 6 janvier 1976 et lui faire une exacte application des dispositions du décret du 3 mai 1979 ; Considérant, en premier lieu, que si les agents appartenant à un même cadre ont droit une fois nommés dans ce cadre à l'égalité de traitement, rien ne s'oppose à ce que l'administration fasse varier les modalités de nomination dans un cadre selon les conditions imposées pour l'accès à ce cadre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 6 janvier 1976 en fixant des règles de nomination différentes entre les fonctionnaires promus par concours et ceux promus par voie d'inscription, au tableau d'avancement aurait institué des règles discriminatoires illégales ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications lui a fait une inexacte application du décret du 3 mai 1979, il résulte des pièces du dossier que la reconstitution de carrière à laquelle l'intéressé prétend avoir droit le placerait dans une position moins favorable que celle qui lui a été en fait attribuée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qe M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête qu'il avait formée contre le refus du ministre des postes et télécommunications de réviser sa carrière et de lui accorder une indemnité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à M. X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel