Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691679
- Date
- 22 octobre 1986
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Abdelhak X..., l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 27 juillet 1983 ; 2° rejette la demande présentée par M. Abdelhak X... devant le tribunal administratif de Grenoble, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. Abdelhak X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, en vigueur à la date de la décision attaquée, "en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le 27 juillet 1983, date de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, la libération de M. Abdelhak X..., détenu à la maison d'arrêt de Varcès, pour purger une peine d'emprisonnement dont le terme normal était le 22 mars 1985, dût intervenir à une date imminente ; qu'ainsi son expulsion, qui ne pouvait être prononcée que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne revêtait pas, dans les circonstances de temps et de lieu où elle est intervenue, le caractère d'urgence absolue exigé par lesdites dispositions ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 1983 ; Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Abdelhak X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel