Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691008
- Date
- 28 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT -Attribution - Conditions non remplies - Durée minimale d'appartenance à une unité combattante.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZELMAT X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 10 février 1983 refusant de lui accorder la carte du combattant, 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.253 et suivants, R.223 et suivants, et A.115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent prétendre à la carte du combattant, outre les blessés ou prisonniers, que les militaires ayant appartenu pendant au moins 3 mois à une unité combattante ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. ZELMAT X..., qui n'a été ni blessé ni fait prisonnier, ait appartenu à l'une des formations militaires figurant sur la liste officielle des unités combattantes ; et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour se voir attribuer la carte du combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision qui lui a refusé l'attribution de cette carte ; Article 1er : La requête de M. ZELMAT X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZELMAT X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel