Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 27 septembre 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690115
- Date
- 27 septembre 1985
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source officielle61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation, à titre dérogatoire, des besoins de la population [article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970] - Portée.
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Texte intégral
Recours du ministre de la santé tendant : 1° à l'annulation du jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1980 par lequel le ministre de la santé a annulé un arrêté du 29 juin 1979 du préfet de la région picardie autorisant l'extension de la clinique du Parc de 40 lits de chirurgie à 60 ; 2° au rejet de la demande présentée par la société anonyme " Clinique du Parc " devant le T.A. ; Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 31 décembre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 : " L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article " ; Cons. que si le ministre de la santé ne conteste pas qu'en l'espèce les besoins de la population résultant de la carte sanitaire n'étaient pas satisfaits, il soutient qu'il tenait de la disposition précitée le pouvoir de refuser à titre dérogatoire l'autorisation demandée ; Cons. que si la disposition en question permet exceptionnellement à l'administration d'autoriser des créations de lits à titre dérogatoire, notamment pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements de caractère hautement spécialisés, alors même que les besoins tels qu'ils résultent arithmétiquement de la carte sanitaire seraient satifaits, elle ne saurait en aucun cas justifier un refus lorsqu'ils ne le sont pas ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 6 février 1980 portant annulation de l'arrêté du préfet de la région Picardie en date du 29 juin 1979 autorisant la société anonyme Clinique du Parc à augmenter sa capacité de 40 à 60 lits ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 septembre 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690115
Données disponibles
- Texte intégral