Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690013
- Date
- 28 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, Nord représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 7 mai 1982 du conseil de la communauté et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 18 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Lamarque et des architectes Y..., X... et Z... à la réparation des désordres survenus dans les travaux d'agrandissement et de rénovation du lycée de jeunes filles à Roubaix Nord ; 2- condamne solidairement l'entreprise Lamarque et les architectes Y..., X... et Z... à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE la somme de 1 304 435 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat de la Communauté Urbaine de Lille, de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., X... et Z... et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la S.A. ENTREPRISE LAMARQUE, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les malfaçons dont la région Nord-Pas de Calais qui vient aux droits de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a demandé réparation se sont produites dans les carrelages de sol des locaux du lycée de jeunes filles de Roubaix, qui avait fait l'objet de travaux d'agrandissement et de rénovation pour le compte de la Communauté Urbaine ; qu'il résulte de l'instruction que ces malfaçons, qui s'analysent en une pose défectueuse des carrelages, étaient apparentes et connues du maître de l'ouvrage lors de la réception définitive des travaux et que ce dernier n'a formulé aucune réserve dans le procès verbal qu'il a signé le 24 janvier 1973 ; que, dans ces conditions, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil vis-à-vis de la communauté urbaine ; que la région Nord-Pas de Calais n'est alors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE tendant à ce que l'entreprise et les architectes soient condamnés à réparer les malfaçons litigieuses ; Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, aux droits de laquelle vient la région Nord-Pas de Calais est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil régional de la région Nord-Pas de Calais, à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à l'entreprise Lamarque, aux architectes Y..., Dupir et Z... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel