Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 21 octobre 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689883
- Date
- 21 octobre 1983
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source officielle26-041 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS -Communication de documents administratifs - Contentieux - Ordonnance de référé du président du tribunal administratif prescrivant la communication - Mesure préjudiciant au principal. | 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Mesures préjudiciant au principal - Demande de communication de documents administratifs [loi du 17 juillet 1978] faisant suite à une demande adressée à l'administration.
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Texte intégral
Recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 28 mars 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a prescrit audit ministre de communiquer à M. X..., demeurant au centre de recherches agronomiques de Toulouse Auzeville à Castanet Tolosan Haute-Garonne le dossier complet au vu duquel il lui a retiré le 18 juin 1973 l'agrément de directeur de la S.A.F.E.R. de Gascogne-Haut-Languedoc ; Vu le code des tribunaux administratifs et notamment l'article R. 102 ; la loi n° 78-783 du 17 juillet 1978 et notamment son article 7 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative " ; Cons. que M. X... avait demandé, le 28 décembre 1982, au ministre de l'agriculture la communication de documents administratifs ; que, à sa demande, le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant comme juge des référés, a rendu le 28 mars 1983 une ordonnance prescrivant au ministre de l'agriculture de communiquer les documents en cause ; qu'il a ainsi tranché le fond du litige, qui porte sur le droit de l'intéressé à obtenir communication de ces documents, et porté préjudice au principal en méconnaissance de la disposition précitée ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du Président du tri- bunal administratif de Toulouse du 28 mars 1983 ; annulation de l'ordon- nance .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 21 octobre 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel