Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 21 mars 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689787
- Date
- 21 mars 1984
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source officielle60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE -Refus illégal d'autoriser le licenciement pour faute d'un salarié protégé. | 60-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE [1] Refus illégal d'autoriser le licenciement pour faute d'un salarié protégé - Responsabilité engagée en cas de faute simple. [2] Droit à réparation - Absence - Préjudice indirect. | 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Préjudice n'ayant pas ce caractère - Préjudice né du refus illégal d'autoriser le licenciement pour faute d'un salarié protégé. | 66-07-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Contentieux de la responsabilité - Refus illégal d'autoriser le licenciement pour faute d'un salarié protégé - Préjudice - Absence.
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Texte intégral
Requête de la société Gallice tendant à : 1° l'annulation du jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 79 509 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus injustifié d'être autorisée à licencier Mme X... sa salariée, déléguée syndicale ; 2° la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme de 79 509 F avec intérêts de droit ainsi que les dépens ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, le 9 décembre 1977, la décision du 20 août 1975 du ministre du travail et celle du 23 avril 1975 de l'inspecteur du travail de Villefranche-sur-Saône refusant à la société Gallice l'autorisation de licencier Mme X..., déléguée syndicale au motif que cette salariée protégée avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par le jugement en date du 28 janvier 1982 dont fait appel la société Gallice, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de ladite société tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle impute à ces refus injustifiés ; Cons. que si l'illégalité commise par l'administration en refusant le licenciement de Mme X... constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les seuls préjudices dont la société Gallice demande réparation sont constitués d'une part par le paiement à Mme X... de son salaire, et des charges sociales y afférentes, pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par décision de justice, et d'autre part, par les pertes qui auraient résulté pour la société du mouvement de grève suivi par le personnel pour s'opposer à cette réintégration ; que ces préjudices à les supposer établis pour les seconds d'entre eux ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par l'administration, mais trouvent leur origine dans la décision prise par la société de procéder au licenciement de Mme X... malgré le refus d'autorisation qui avait été opposé à sa demande ; que par suite, la société Gallice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 21 mars 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel